1° d’une déclaration sous serment selon laquelle cette personne seule ou ces conjoints s’engagent:a) à ce que la convention de grossesse pour autrui soit conclue avant la grossesse de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant;
b) à ce qu’il n’y ait pas de combinaison du matériel reproductif de la femme ou de la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant avec celui de la fratrie, de l’ascendant ou du descendant de cette femme ou de cette personne, si celle-ci est une sœur, une ascendante ou une descendante de cette personne seule ou de l’un de ces conjoints;
c) si elle est résidente permanente, à fournir son matériel reproductif ou si aucun des conjoints n’est citoyen canadien, à ce que celui qui est résident permanent fournisse son matériel reproductif, selon le cas, si la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant est domiciliée hors du Canada;
d) à ce que la femme ou la personne qui a accepté de donner naissance à l’enfant soit âgée de 21 ans ou plus et qu’elle soit domiciliée dans un État désigné par le gouvernement conformément à l’article 541.31 du Code civil, ainsi qu’à respecter les conditions prévues aux lois de cet État et, s’il y a lieu, à fournir les documents permettant de prouver le respect de ces conditions;
e) à soumettre au ministre pour autorisation toutes modifications apportées à la convention;
f) à ce que la naissance de l’enfant ait lieu dans un État désigné par le gouvernement conformément à l’article 541.31 du Code civil;
g) à ce que le consentement, après la naissance de l’enfant, de la femme ou de la personne qui a accepté de lui donner naissance soit donné en termes exprès, par écrit ou par déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance ayant trait à la filiation de l’enfant;
h) à aviser le ministre de la naissance de l’enfant qui résulte du projet parental qu’il a autorisé;
2° s’il y a lieu et si possible, d’une lettre, d’une déclaration ou d’une attestation de l’établissement ou du centre de procréation assistée qui procédera à la procréation contenant les renseignements suivants:a) les nom et coordonnées de l’établissement ou du centre;
b) la date prévue du début des traitements de procréation assistée;
c) le nombre de cycles de traitement prévu dans le cadre de la convention;
d) la provenance du matériel reproductif;